Loin des pérégrinations médiatiques de personnalités du monde cinématographique ou sportif, la réalité fiscale des ressortissants français « expats » mérite que l’on s’y intéresse, et plus précisément s’agissant des contrats d’Assurance vie et de Capitalisation. Ces personnes, ne résidant pas fiscalement en France, peuvent être assujetties à des règles fiscales générales mais aussi particulières, notamment en raison des conventions fiscales internationales conclues entre la France
et le pays de résidence.
Nous vous proposons de parcourir les spécificités liées au statut de non-résident au travers des placements de M. Gérard D., résident fiscal belge…
M. D et le rachat partiel
La plupart des conventions fiscales internationales prévoient des mesures tendant à éviter une double imposition au titre des revenus. Dans le cadre des plus-values de contrats d’Assurance vie et de Capitalisation, cela conduit généralement à l’application d’un Prélèvement Forfaitaire Libératoire à taux réduit, voire à une absence de taxation en France.
Exemple :
M. Gérard D. réside fiscalement en Belgique. Ayant besoin de financer l’acquisition de sa nouvelle résidence principale située dans l’arrière-pays wallon, M. D décide d’effectuer un rachat partiel de son contrat d’Assurance vie qu’il avait souscrit il y a 3 ans, lorsqu’il résidait encore en France. Par application de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique le 10 mars 1964(1), la part des plusvalues issues du rachat sera soumise à un taux réduit. Lors du rachat, M. D bénéficiera d’un taux réduit de 15% au titre du PFL (contre un taux de 35% s’il résidait en France, auquel il faudrait ajouter un taux de 15,5% au titre des prélèvements sociaux, soit une taxation globale de 50,5%).
L’assujettissement aux prélèvements sociaux n’est en effet pas applicable en cas de non résidence fiscale. Dès lors, en cas de rachat ou de décès, et même lors de l’inscription en compte des produits des fonds euros qui a lieu chaque année, un souscripteur résidant fiscalement à l’étranger échappe aux prélèvements sociaux (au taux de 15,5% depuis le 1er juillet 2012).
M. D et l’ISF
Les placements financiers en France des personnes physiques, qui n’ont pas en France leur domicile fiscal, sont exonérés d’ISF (tel est le cas des contrats d’Assurance vie et de Capitalisation), en vertu de l’article 885 L du CGI. Ainsi, au 1er janvier de l’année d’imposition, si M. D réside fiscalement en Belgique, il sera exonéré d’ISF au titre de son contrat d’Assurance vie détenu en France.
M. D et la transmission des capitaux décès
S’agissant de la fiscalité lors du décès, différentes situations peuvent se rencontrer. Dans le cadre d’un contrat d’Assurance vie, et concernant les primes versées avant les 70 ans de l’assuré, les bénéficiaires désignés ne seront exonérés que s’ils sont eux-mêmes résidents fiscaux à l’étranger.
Concernant les primes versées après 70 ans, il y a lieu de se reporter aux éventuelles dispositions internationales afin de déterminer les règles applicables. En l’absence de convention spécifique en matière d’impôt sur les successions entre les deux États, il sera fait application de la fiscalité française propre à l’Assurance vie (taxation aux droits de succession après un abattement global de 30 500 €).
Seuls certains salariés ont de la chance dans le cas de figure où leur entreprise (généralement quelques petites entreprises) ont construit leur enveloppe chez certains nouveaux acteurs, qui proposent des offres en architecture ouverte et des FCPE issus des meilleurs sociétés de gestions françaises et internationales (Carmignac, DNCA, Financiere de l’Echiquier…). Si une convention fiscale bilatérale règle les doubles impositions en matière de successions, il conviendra de s’y reporter afin de déterminer si cette même fiscalité française peut ou non s’appliquer.
Exemple :
M. Gérard D. s’interroge sur la fiscalité applicable à son décès et relativement aux primes qu’il pourrait verser sur son contrat d’Assurance vie de droit français lorsqu’il aura atteint l’âge de 70 ans. La convention en date du 20/01/1959 entre la France et la Belgique, est destinée à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les successions. Elle prévoit une imposition dans l’État contractant, dont le défunt était résident au moment de son décès. Dès lors, si M. D décède en qualité de résident fiscal belge, l’imposition se fera selon le droit fiscal belge, et non selon la fiscalité interne française.
Les contrats de Capitalisation sont à déclarer à l’actif successoral lors du décès de leur titulaire. Leur sort fiscal dépend donc également de l’existence de dispositions internationales spécifiques lorsque le souscripteur résidait fiscalement hors de France au jour de son décès.
M. D et la conservation de son PEA
Qu’il ait comme support un Compte-Titres ou un contrat de Capitalisation, le PEA de M. D, ouvert lorsqu’il était résident français, ne sera pas clôturé par son changement de résidence fiscale(2) . Il pourra ainsi continuer de bénéficier de la fiscalité particulière de cette enveloppe, accompagnée d’avantages liés à son statut de non-résident.
Ainsi, le gain net réalisé lors d’un rachat ou retrait opéré sur un PEA par M. D sera exonéré d’imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux. Toutefois, il demeurera toujours soumis aux autres modalités de fonctionnement du PEA (par exemple, le rachat ou retrait survenant avant le 8ème anniversaire du contrat entraînera la clôture du plan).
(1) L’application des conventions fiscales internationales est subordonnée à certaines formalités, telles que la transmission de formulaires CERFA 5000 et 5002 (le premier étant visé par les autorités du pays de résidence).
(2) Sauf exceptions (tell que la résidence fiscale dans un Etat ou Territoire Non Coopératif) et uniquement pour les changements de résidence fiscale intervenus à compter du 20 mars 2012.