Fiche Juridique – Expatriation et placements financiers


Mis à jour le: 22/10/2014 à 10h10 par Vincent Cudkowicz

L’expatriation est un thème d’actualité qui a marqué la fin de l’année 2012. Expatriation et placements financiers.

Loin des pérégrinations médiatiques de personnalités du monde cinématographique ou sportif, la réalité fiscale
des ressortissants français « expats » mérite que l’on s’y intéresse, et plus précisément s’agissant des contrats
d’Assurance vie et de Capitalisation.
Ces personnes, ne résidant pas fiscalement en France, peuvent être assujetties à des règles fiscales générales
mais aussi particulières, notamment en raison des conventions fiscales internationales conclues entre la France
et le pays de résidence.

Nous vous proposons de parcourir les spécificités liées au statut de non-résident au travers des placements de
M. Gérard D., résident fiscal belge…

M. D et le rachat partiel

La plupart des conventions fiscales internationales prévoient
des mesures tendant à éviter une double imposition au titre
des revenus.
Dans le cadre des plus-values de contrats d’Assurance vie
et de Capitalisation, cela conduit généralement à l’application
d’un Prélèvement Forfaitaire Libératoire à taux réduit, voire à
une absence de taxation en France.

Exemple :

M. Gérard D. réside fiscalement en Belgique. Ayant besoin
de financer l’acquisition de sa nouvelle résidence principale
située dans l’arrière-pays wallon, M. D décide d’effectuer
un rachat partiel de son contrat d’Assurance vie qu’il avait
souscrit il y a 3 ans, lorsqu’il résidait encore en France.
Par application de la convention fiscale signée entre la
France et la Belgique le 10 mars 1964*, la part des plusvalues
issues du rachat sera soumise à un taux réduit. Lors
du rachat, M. D bénéficiera d’un taux réduit de 15% au
titre du PFL (contre un taux de 35% s’il résidait en France,
auquel il faudrait ajouter un taux de 15,5% au titre des
prélèvements sociaux, soit une taxation globale de 50,5%).

L’assujettissement aux prélèvements sociaux n’est en effet
pas applicable en cas de non résidence fiscale. Dès lors, en
cas de rachat ou de décès, et même lors de l’inscription en
compte des produits des fonds euros qui a lieu chaque année,
un souscripteur résidant fiscalement à l’étranger échappe aux
prélèvements sociaux (au taux de 15,5% depuis le 1er juillet
2012).

M. D et l’ISF

Les placements financiers en France des personnes
physiques, qui n’ont pas en France leur domicile fiscal, sont
exonérés d’ISF (tel est le cas des contrats d’Assurance vie et
de Capitalisation), en vertu de l’article 885 L du CGI.
Ainsi, au 1er janvier de l’année d’imposition, si M. D réside
fiscalement en Belgique, il sera exonéré d’ISF au titre de son
contrat d’Assurance vie détenu en France.

M. D et la transmission des capitaux décès

S’agissant de la fiscalité lors du décès, différentes situations
peuvent se rencontrer.
Dans le cadre d’un contrat d’Assurance vie, et concernant les
primes versées avant les 70 ans de l’assuré, les bénéficiaires
désignés ne seront exonérés que s’ils sont eux-mêmes
résidents fiscaux à l’étranger.
Concernant les primes versées après 70 ans, il y a lieu de
se reporter aux éventuelles dispositions internationales afin de
déterminer les règles applicables.
En l’absence de convention spécifique en matière d’impôt sur
les successions entre les deux États, il sera fait application
de la fiscalité française propre à l’Assurance vie (taxation aux
droits de succession après un abattement global de 30 500 €).

Seuls certains salariés ont de la chance dans le cas de figure où leur entreprise (généralement quelques petites entreprises) ont construit leur enveloppe chez certains nouveaux acteurs, qui proposent des offres en architecture ouverte et des FCPE issus des meilleurs sociétés de gestions françaises et internationales (Carmignac, DNCA, Financiere de l’Echiquier…). Si une convention fiscale bilatérale règle les doubles
impositions en matière de successions, il conviendra de s’y
reporter afin de déterminer si cette même fiscalité française
peut ou non s’appliquer.

Exemple :

M. Gérard D. s’interroge sur la fiscalité applicable à son
décès et relativement aux primes qu’il pourrait verser sur
son contrat d’Assurance vie de droit français lorsqu’il aura
atteint l’âge de 70 ans.
La convention en date du 20/01/1959 entre la France et
la Belgique, est destinée à éviter les doubles impositions
en matière d’impôt sur les successions. Elle prévoit une
imposition dans l’État contractant, dont le défunt était
résident au moment de son décès. Dès lors, si M. D décède
en qualité de résident fiscal belge, l’imposition se fera selon
le droit fiscal belge, et non selon la fiscalité interne française.

Les contrats de Capitalisation sont à déclarer à l’actif
successoral lors du décès de leur titulaire. Leur sort
fiscal dépend donc également de l’existence de
dispositions internationales spécifiques lorsque le
souscripteur résidait fiscalement hors de France au
jour de son décès.

M. D et la conservation de son PEA

Qu’il ait comme support un Compte-Titres ou un contrat
de Capitalisation, le PEA de M. D, ouvert lorsqu’il était
résident français, ne sera pas clôturé par son changement
de résidence fiscale**. Il pourra ainsi continuer de bénéficier
de la fiscalité particulière de cette enveloppe, accompagnée
d’avantages liés à son statut de non-résident.
Ainsi, le gain net réalisé lors d’un rachat ou retrait opéré sur un
PEA par M. D sera exonéré d’imposition sur le revenu et de
prélèvements sociaux.
Toutefois, il demeurera toujours soumis aux autres modalités
de fonctionnement du PEA (par exemple, le rachat ou retrait
survenant avant le 8ème anniversaire du contrat entraînera la
clôture du plan).

* L’application des conventions fiscales internationales est subordonnée à
certaines formalités, telles que la transmission de formulaires CERFA 5000
et 5002 (le premier étant visé par les autorités du pays de résidence).

** Sauf exceptions (tell que la résidence fiscale dans un Etat ou Territoire
Non Coopératif) et uniquement pour les changements de résidence
fiscale intervenus à compter du 20 mars 2012.

Fiche juridique réalisée par Nortia – Janvier 2013

Par Vincent Cudkowicz

Directeur Général, co-fondateur